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Présentation de la CSS

Règlementation, compétences et organisation

Généralités

La Caisse des soins de santé de HR Rail, créée au 1er janvier 1991, est l'organisme assureur des bénéficiaires des œuvres sociales de HR Rail, au sens de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

La CSS est un organisme d’intérêt public institué auprès du Service public fédéral Sécurité sociale et est dotée d'une personnalité juridique distincte de HR Rail (loi coordonnée du 14.07.1994, art.6).

L'organisation et les règles de fonctionnement de la Caisse des soins de santé sont déterminées par l'arrêté royal du 15 octobre 1991 dans le cadre des règles fixées par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. La Caisse est gérée par un Comité de gestion composé d’un président, de 10 membres effectifs et de 10 membres suppléants, nommés par le Roi selon les modalités prévues à l’article 6 de la loi du 25 avril 1963. Le Fonctionnaire dirigeant, chargé de la gestion journalière, ainsi que son adjoint, sont également nommés par le Roi, conformément à l’article 9, al. 1er de la même loi.

La CSS est par ailleurs soumise à certaines dispositions de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, qui ont été fixées par l’arrêté royal du 21 janvier 2024 portant exécution de l’article 75, §2 de cette loi. Il s’agit essentiellement de dispositions comptables et financières ainsi que de dispositions relatives au contrôle des unions nationales et mutualités.

Enfin, la Caisse des soins de santé de HR Rail a été désignée comme organisme assureur wallon conformément aux articles 43/2 et 43/3 du Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décrétale. La Caisse des soins de santé de HR Rail a également été reconnue comme organisme assureur de la Communauté française/Fédération Wallonie Bruxelles par l’article 3 du Décret de la Communauté française du 25 avril 2019 relatif aux organismes assureurs de la Communauté française. 

Principales particularités par rapport aux autres organismes assureurs

  • La CSS reçoit des frais d’administration en application de l’article 195, 1, 2° de la loi coordonnée le 14 juillet 1994. Ce montant est adapté chaque année par arrêté délibéré en Conseil des Ministres dans la même mesure et en vertu des mêmes critères que pour les autres organismes assureurs. Pour 2025, il s’élève à € 24.396.000 dont l’octroi de 20 % dépend de la façon dont la CSS exécute ses missions légales.
  • HR Rail met le personnel requis pour exécuter sa mission à la disposition de la CSS. Le Statut du personnel de HR Rail continue de s’appliquer à ce personnel (loi coordonnée du 14.07.1994, art. 187).
  • Les bénéficiaires des œuvres sociales de HR Rail sont, en principe, d’office inscrits à la CSS (loi coordonnée du 14.07.1994, art. 118 - Statut du personnel de HR Rail, Chapitre X, art. 4). Ils ne peuvent donc pas choisir librement leur organisme assureur. Les bénéficiaires qui revêtent encore une autre qualité, peuvent toutefois choisir l’organisme assureur auquel ils souhaitent s’affilier, dans la mesure où ils peuvent prétendre à un régime légal d’assurance indemnité en cas d’incapacité de travail résultant de cette qualité.
    Les règles spéciales relatives à l’inscription à la CSS sont reprises à l’arrêté royal du 3 juillet 1996 (art. 252 et 256). Les bénéficiaires concernés sont soumis à l’assurance obligatoire soins de santé et à un régime spécial d’indemnités en cas de maladie, à savoir le régime des indemnités prévu par le Statut du personnel de HR Rail. Les activités de la CSS sont donc de facto limitées au secteur ‘soins de santé’ de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
  • La Caisse des soins de santé a conclu en 1993 avec l'ancienne SNCB une convention qui fixe leur mode de collaboration. Pour son application, il est tenu compte de l'évolution de la situation de la CSS dans le domaine des frais d’administration, ainsi que de la restructuration des Chemins de fer belges.